Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que les receveurs generaux des Finances, des Domaines, & autres comptables seront tenus, dans six mois, de faire convertir en quittances comptables les recepissez des caissiers du Tresor Royal, sur l'exercice de 1720. & exercices anterieurs...Et qu'à l'avenir tous les recepissez des caissiers du Tresor Royal seront convertis en quittances comptables, dans un an, du jour qu'ils devront être entierement acquittez . Du 26. fevrier 1723. Extrait des registres du Conseil d'Estat


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Arrest du conseil d'estat du Roy, qui ordonne que toutes les requêtes qui seront présentées par les vassaux de Sa Majesté, soit pour faire recevoir leur foy et hommages, aveus et dénombremens, soit pour obtenir main-levée des poursuites féodales, seront communiquées aux receveurs généraux des domaines et bois de la généralité de Tours, ou à celui de leurs commis qui sera porteur de leur procuration spéciale, enregistrée au bureau des finances, faisant pour cet effet sa résidence en la ville de Tours ; et que lesdites requêtes ne pourront être jugées audit bureau, ni même sur icelles les conclusions des gens du Roy, données, que sur les réponses ou consentement du receveur général ni exercice ou de son commis, qui seront tenus de fournir leurs dires sans aucuns frais ni droits etc. dans la huitaine du jour de la communication qui leur aura été faites


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Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que les receveurs generaux des finances remettront incessamment entre les mains des commis établis dans chacun bureau des finances, sur la nomination de Thomas le Fort, en vertu des lettres de commission de la grande chancellerie, la premiere moitié des gages, augmentations de gages, et droits des officiers des bureaux des finances, de l'année 1708. Du 4 décembre 1708. Extrait des registres du Conseil d'Etat


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Arrest du Conseil d'Estat du roy, qui ordonne que dans les greffes où le fermier general, ses procureurs ou commis ne jugeront pas à propos d'établir des receveurs particuliers de droits dependans des fermes, les greffiers ou proprietaires desdits greffes seront tenus de faire la recette de ceux appartenans à sa Majesté, à la remise d'un sol six deniers pour livre, sur les deux sols pour livre établis sur tous les droits desdits greffes... Du 12. septembre 1721. Extrait des registres du Conseil d'Estat


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