LA PROTECTION JURIDIQUE DU LOGICIEL DANS LE CADRE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DANS LES PAYS DE LANGUE ARABE. ETUDE COMPARATIVE AVEC LE DROIT FRANCAIS


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CETTE ETUDE A POUR OBJET DE MONTRER LA POSSIBILITE DE PROTEGER LE LOGICIEL PAR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DANS LES PAYS DE LANGUE ARABE. LE SUJET EST TRAITE EN DEUX PARTIES. LA PREMIERE VISE A DETERMINER LA NATURE JURIDIQUE DU LOGICIEL AU REGARD DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. LA DEUXIEME PARTIE EST RESERVEE AU JUGEMENT DE LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE MECANISME DU DROIT D'AUTEUR. LE DROIT D'AUTEUR EST ACTUELLEMENT LE MEILLEUR MOYEN DE PROTECTION. CETTE VOIE A ETE SUIVIE SUR LE PLAN INTERNATIONAL AUSSI BIEN PAR LES PAYS DEVELOPPES QUE PAR LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT, DONT CINQ PAYS ARABES QUI N'ONT PAS MANQUE D'INTEGRER LE LOGICIEL DANS LA PROPRIETE LITTERAIRE ARTISTIQUE.







Organisation mondiale du commerce, les pays membres du Conseil de coopération du Golfe arabe et la protection de la propriété intellectuelle


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L'objet de cette thèse est d'étudier la compatibilité de la protection de droit de propriété intellectuelle dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe Arabe (CCGA) avec l'Accord relatif aux Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce dans le cadre de l'Organisation Mondiale de Commerce " L'Accord ADPIC de l'OMC ". Longtemps considérés comme des havres pour le piratage et les produits contrefaits en provenance d'Asie, les Pays du CCGA ont figuré en bonne place sur la fameuse liste annuelle de surveillance 301 de représentant Américain au commerce. L'absence des Lois adéquates pour la protection des droits de la propriété intellectuelle dans le cadre de l'Accord ADPIC a souvent été dénoncé comme un encouragement au piratage et au pillage industriel. Cependant, des progrès significatifs dans l'ensemble de ces pays dans les domaines des droits de propriété intellectuelle ont été accomplis ces derniers temps. En premier lieu les pays du CCGA ont respecté la protection générale de la propriété intellectuelle dans le cadre de l'Accord ADPIC par leur soumission aux dispositions générales, principes fondamentaux de l'Accord ADPIC et leur respect aux moyens destinés à assurer les droits de la propriété intellectuelle de l'Accord ADPIC. En second lieu, les pays du CCGA ont respecté aussi la protection spéciale de l'Accord ADPIC. Ils ont reformé leur législation sur les droits d'auteur, les droits des Brevets et des marques ainsi que leur protection des dessins et modèles industriels afin de se conformer à l'Accord ADPIC. Il reste aux pays du CCGA d'adopter des lois sur les circuits intégrés, les indications géographiques et les renseignements non divulgués pour respecter les exigences de l'Accord ADPIC.










L'APPORT DES CONVENTIONS INTERNATIONALES A LA PROTECTION JURIDIQUE DES LOGICIELS


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EN TRAITANT CE SUJET, NOTRE OBJECTIF EST DE METTRE EN EVIDENCE LE ROLE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE EN GENERAL ET EN PARTICULIER DANS LA PROTECTION DES LOGICIELS. AVEC LA GLOBALISATION DES MARCHES ET L'IMPORTANCE DES ENJEUX, SE POSE NECESSAIREMENT LE PROBLEME D'UNE PROTECTION EFFICACE ET SUFFISANTE DES INTERETS DES DETENTEURS DE DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE. LE DROIT D'AUTEUR SEMBLE CORRESPONDRE A LA PROTECTION RECHERCHEE EN TANT QUE DROIT SANS FORMALITES QUI DISPOSE D'UNE LARGE ASSISE INTERNATIONALE DE PAR L'EXISTENCE DEPUIS 1886 DE LA CONVENTION DE BERNE ET DE LA CONVENTION UNIVERSELLE DU DROIT D'AUTEUR DE 1952. AUJOURD'HUI, LE DROIT D'AUTEUR A SUBI UNE TRANSFORMATION CONCEPTUELLE DANS SON ESSENCE MEME L'EVOLUTION TECHNIQUE ET SOCIALE ASSOCIEE A LA GLOBALISATION DES MARCHES ONT FAIT QUE L'ON ASSISTE A UN CHANGEMENT DE PHILOSOPHIE DU DROIT D'AUTEUR INTERNATIONAL. EN EFFET, LES IMPERATIFS DE SUPREMATIE DE L'ECONOMIQUE ONT POUSSE LE DROIT D'AUTEUR A AVOIR UNE CONCEPTION STRICTEMENT MARCHANDE DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX. CETTE EVOLUTION NE TROUVE PAS DE REPONSE ADEQUATE DANS LES CONVENTIONS SUR LE DROIT D'AUTEUR EN VIGUEUR. LA PROTECTION SE REVELE INSUFFISANTE ET INEFFICACE A PLUSIEURS EGARDS, NOTAMMENT SE POSE LE PROBLEME DE L'APPLICATION DU DROIT CONVENTIONNEL AUX LOGICIELS, FACE A L'ECHEC DE L'OMPI A ADOPTER UN PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DE BERNE QUI L'ADAPTE AUX EXIGENCES DU DROIT D'AUTEUR D'AUJOURD'HUI ET QUI REPONDE AUX QUESTIONS SOULEVEES PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, ON S'EST TOURNE VERS L'ENCEINTE PLUS PRAGMATIQUE DU GATT. L'ADOPTION LE 15 AVRIL 1994 DE LA CONVENTION DE MARRAKECH QUI INTEGRE UN ACCORD SUR LES ASPECTS DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE QUI TOUCHENT AU COMMERCE (ADPIC) CONSTITUE LE POINT DE DEPART D'UNE NOUVELLE ERE DU DROIT D'AUTEUR INTERNATIONAL.




La protection des droits d'auteur au Maghreb


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La protection des droits de la propri t intellectuelle en g n ral et des droits d'auteur en particulier est devenue une mesure de richesse pour un pays regard de l'ext rieur. Toute entreprise trang re envisage de s'implanter dans un pays v rifie d'abord l' tat de la s curit juridique en propri t intellectuelle. Les pays qui ont compris ce principe, n'arr tent pas de chercher des id es novatrices pour faire face au piratage, un ph nom ne destructeur de la cr ativit humaine. Ce n'est pas le cas pour le Maghreb qui ne voit pas encore un r el int r t de prot ger cette magnifique cr ation humaine et encore moins que cela va prosp rer son conomie. Cette recherche mettra l'accent sur quelques caract ristiques des droits d'auteur pour essayer de r pondre quelques questions relatives la protection de ces droits, notamment dans le monde des NTIC. A cet effet, elle se fera en deux parties: la premi re sera consacr e l'influence du syst me juridique fran ais sur le l'organisation du droit d'auteur au Maghreb avec les particularit s de chaque pays maghr bin. La deuxi me partie traitera plus particuli rement le droit d'auteur maghr bin face aux d fis des NTIC.







La protection juridique des créations immatérielles à l'ère de l'économie numérique


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Dans le cadre de la Mondialisation et du développement des TIC, la protection des créations immatérielles est devenue une question universelle. Cependant le droit international de la propriété intellectuelle est largement inspiré d’un long processus enclenché dans les premiers pays industrialisés. Aussi les pays en développement, qui eux-mêmes n’ont pas toujours des intérêts convergents, remettent en cause certaines de ses dispositions. Ainsi pour tenter d’appréhender le problème dans toute sa complexité, il est nécessaire, dans une démarche comparative d’examiner les mécanismes de protection aux trois niveaux, international, régional et national, qui s’imbriquent, en fixant notre attention sur des études de cas significatifs. La protection des créations immatérielles s’inscrit au plan interne dans le cadre du droit privé, pénal et civil mais aussi dans le cadre du droit commercial, du droit des affaires, etc. Au plan international, elle relève du droit privé international. Le champ du droit d’auteur ne cesse de s’étendre du fait du développement de la société du savoir et de l’innovation. Aussi accorderons-nous un intérêt particulier aux droits d’auteur plus qu’aux droits des brevets, car d’une part, il nous semble plus gravement menacé par le développement des TIC et d’autre part, parce que la propriété industrielle jouit d’une protection plus ancienne, plus efficace, quoique de plus en plus aisément contournée. D’aucuns se demandent si la simplification de la protection ne contribuerait pas à une meilleure protection. La complexité des mécanismes de protection est, semble-t-il, à la source des difficultés que rencontre le droit de la propriété intellectuelle pour s’adapter aux contraintes nouvelles. Ne faudrait-il pas assouplir ces droits, les rendre plus flexibles en les restreignant à l’objet spécifique du droit, ce qui permettrait une protection plus ciblée et donc plus efficace ? Le problème se pose donc de la nature de la protection des droits d’auteur. Nous savons que ceux-ci jouissent, au plan interne, de la protection civile et pénale. Mais la protection des créations immatérielles est aussi une affaire économique, sociale et culturelle. Est-il possible d’utiliser des moyens annexes de protection pour compléter le droit pénal et civil ? Faut-il ici, en accord avec ceux qui souhaitent une dépénalisation du droit des affaires, envisager des sanctions para pénales ? Enfin comment transposer de manière efficace les mécanismes de protection mis en place aux niveaux international et régional ?